L'article L.712-6-2 du Code de l'éducation prévoit que "Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.."
Les articles R. 712-9 et suivants décrivent, par ailleurs, la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.
L’article R. 712-10 précise notamment que relèvent du régime disciplinaire:
- les enseignants-chercheurs et personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'établissement
- tout usager de l'établissement lorsqu'il est auteur ou complice d'une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.